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Les lois du travail, simplifiées

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Disponible en FR AR
1- Les parties sont libres de convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d'un tel accord, le arbitral désigne la langue ou les langues à utiliser dans cette procédure.
Cet accord ou cette désignation, sauf stipulation contraire de la convention, s'applique à toute conclusion écrite d'une partie, à toute et à toute sentence, décision ou autre communication du arbitral.
2- Le arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d'une traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou désignées par le arbitral.
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