Article 67
Code de l'arbitrage
Disponible en
FR
AR
1- Les parties sont libres de convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d'un tel accord, le arbitral désigne la langue ou les langues à utiliser dans cette procédure.
Cet accord ou cette désignation, sauf stipulation contraire de la convention, s'applique à toute conclusion écrite d'une partie, à toute et à toute sentence, décision ou autre communication du arbitral.
2- Le arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d'une traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou désignées par le arbitral.
Cet accord ou cette désignation, sauf stipulation contraire de la convention, s'applique à toute conclusion écrite d'une partie, à toute et à toute sentence, décision ou autre communication du arbitral.
2- Le arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d'une traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou désignées par le arbitral.
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