Article 26
Code de l'arbitrage
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Si, devant le arbitral une question relative à sa propre compétence dans l'examen du est soulevée, il rentre dans ses attributions de statuer sur la question par une ordonnance non susceptible de recours qu'avec la sentence rendue au fond. Si le arbitral décline sa compétence, sa décision sera motivée et susceptible d'appel.
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