Article 68
Code de l'arbitrage
Disponible en
FR
AR
1- Dans le délai convenu par les parties ou fixé par le arbitral, le demandeur doit énoncer les faits à l'appui de sa demande, les questions litigieuses et ses conclusions. Le doit présenter ses défenses à propos de ces questions, à moins que les parties ne soient autrement convenues des éléments devant figurer dans les conclusions. Les parties accompagnent leurs conclusions de tous moyens qu'elles jugent pertinents ou peuvent y mentionner les moyens et autres preuves qu'elles comptent produire.
2- Sauf convention contraire des parties, l'une ou l'autre partie peut modifier ou compléter sa demande ou ses défenses, au cours de la procédure arbitrale, à moins que le arbitral considère ne pas devoir autoriser un tel amendement en raison du retard avec lequel il est formulé.
2- Sauf convention contraire des parties, l'une ou l'autre partie peut modifier ou compléter sa demande ou ses défenses, au cours de la procédure arbitrale, à moins que le arbitral considère ne pas devoir autoriser un tel amendement en raison du retard avec lequel il est formulé.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: