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Les lois du travail, simplifiées

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La reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, ne peut être refusée que dans les deux cas suivants :
I- Sur la demande de la partie contre laquelle elle est invoquée, si cette dernière présente à la cour d' de Tunis de la demande de reconnaissance ou d'exécution, une établissant l'un des cas ci-après :
a) qu'une partie à la convention d' est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

visée à l'article 52 du présent code était frappée d'une incapacité, ou que cette convention n'est pas valable au regard de la à laquelle les parties l'ont soumise ou, à défaut d'une telle indication au regard des règles du privé,
b) que la partie contre laquelle la sentence est invoquée, n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses droits,
c) que la sentence arbitrale porte sur un différend non visé par le compromis ou non compris dans la clause compromissoire ou qu'elle a statué sur des questions n'entrant pas dans le cadre du compromis ou de la clause compromissoire.
Toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l' est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, seule la partie de la sentence statuant sur les questions soumises à l'arbitrage, pourra être reconnue et exécutée,
d) que la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

du arbitral ou la procédure arbitrale suivie n'était pas conforme aux stipulations d'une convention d' est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

en général, à un règlement d' est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

choisi, à la d'un pays retenue comme applicable ou aux règles édictées par les dispositions du présent chapitre relatives à la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

du arbitral,e) que la sentence arbitrale a été annulée ou suspendue par une juridiction du pays dans lequel, ou en vertu de la duquel, elle a été rendue.
II- Si la cour estime que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale est contraire à l' au sens du privé.
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