Article 63
Code du statut personnel
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(Modifié par la n°76-112 du 25 novembre 1976, la n°80-16 du 3 avril 1980 et par la n°86-88 du 1er septembre 1986).- La (1) des actes de l'état civil est ordonnée par le Président du de Première Instance de la circonscription dans laquelle l'acte a été dressé, ou par son suppléant.Lorsque la requête n'émane pas du procureur de la République, elle devra lui être communiquée.La des actes de l'état civil dressés au cours d'un voyage maritime, à l'étranger ou aux armées est demandée au Président du de Première Instance dans le ressort duquel l'acte a été transcrit ou à son suppléant; il en sera de même pour les actes de décès dont la transcription est ordonnée par l'article 46 de la présente .La des actes de l'état civil dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls est ordonnée par le président du de première instance de Tunis ou par son suppléant.La des jugements déclaratifs de naissance ou de décès est demandée au qui aura déclaré la naissance ou le décès.Les décisions judiciaires portant ne pourront, en aucun cas, être opposées au tiers.Sera passible d'une d'emprisonnement d'un an et d'une amende de deux cent quarante dinars (240d,000) quiconque aura sciemment menti en vue d'obtenir un jugement rectificatif d'un acte de l'état civil.
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