Article 127
Code du statut personnel
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La petite-fille du côté du fils couvre les petites-filles du côté du fils d'un degré inférieur en les agnatisant relativement à la succession d'un frère ou d'un cousin paternel du même degré qu'elle, de sorte que, s'il s'agit d'une seule petite-fille, la part de celle-ci passera de la moitié au sixième. Mais s'il s'agit de deux petites-filles, la part de celles-ci sera ramenée des deux tiers au sixième. Elle couvrira également la sœur germaine ou consanguine en ramenant sa part de la moitié à une part d'agnate. Elle couvrira également les deux sœurs germaines ou consanguines en les faisant passer au rang d'agnates alors qu'elles auraient pu prétendre aux deux tiers. Il en est de même pour le mari dont la part passera de la moitié au quart, de l'épouse dont la part sera ramenée du quart au huitième, de la mère dont la part passera du tiers au sixième et enfin du père et du grand-père dont la part agnatique passera au sixième et recueilleront au titre d'agnate le reste de la succession, s'il y en a.Les frères et sœurs, qu'elles que soient leurs prétentions, qu'ils soient héritiers ou couverts par autrui, couvrent, à leur tour la mère en ramenant sa part du tiers au sixième.
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