Article 128
Code du statut personnel
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La sœur germaine couvre la sœur consanguine en ramenant la part de celle-ci de la moitié au sixième, à moins qu'elle n'ait, comme cohéritier, un frère consanguin, par lequel elle serait agnatisée. Il en est de même pour deux sœurs consanguines dont la part sera ramenée des deux tiers au sixième, à moins qu'elles n'aient, comme cohéritier, un frère consanguin.
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