Article 16
Code du statut personnel
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AR
Tout acte de l'état civil des Tunisiens et des Etrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes utilisées dans ledit pays.Ceux de ces actes, qui concernent des Tunisiens, doivent être transcrits sur les registres de l'état civil de l'année courante, tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents; une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l'acte. Lorsque, par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de fermeture du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'acte sera exceptionnellement déposé au secrétariat d'Etat aux affaires étrangères qui pourra délivrer expédition. Dès que les circonstances le permettront, le secrétariat d'Etat fera procéder à la transcription de l'acte dans les conditions précitées.
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