Article 191
Code du statut personnel
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Les enfants, garçons ou filles, d'une personne qui décède avant ou en même temps que leur aïeul, bénéficient d'un legs obligatoire équivalent à la part successorale qu'aurait recueillie leur père ou leur mère s'ils étaient restés vivants, sans que cette part puisse dépasser le tiers de l'actif successoral.Toutefois, ils n'ont pas droit au legs obligatoire :1°) s'ils sont appelés à la succession de leur aïeul ou aïeule,2°) s'ils bénéficient d'un legs fait en leur faveur par leur aïeul ou aïeule ou si ces derniers leur ont fait don, de leur vivant, de l'équivalent du legs obligatoire; si le legs, fait en leur faveur, est inférieur au legs obligatoire ou s'il l'excède, il y aurait lieu dans le premier cas à complément, dans le deuxième cas, l'excédent est considéré comme legs volontaire et soumis aux règles générales du legs.Le legs obligatoire prime le legs volontaire les legs volontaires viennent au même rang et sont réduits au marc le franc en cas de concours.
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