Article 131
Code du statut personnel
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Ne pourront avoir vocation à l'héritage en même temps que la fille ou la petite-fille du côté du fils, le ou les frères ou sœurs utérins. N'hériteront pas également avec les deux filles, le frère utérin, ni la ou les petites-filles du côté du fils, si elles ne sont pas agnatisées par un frère ou un cousin paternel du même degré qu'elles pour pouvoir prétendre au reste de la succession à titre d'agnates, et suivant la règle attribuant à l'héritier du sexe masculin le double de la part d'une femme. Il en est de même pour les deux petites-filles du côté du fils, par aux descendants du sexe féminin d'un degré inférieur au leur et provenant du côté du petit-fils.
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