Article 57
Code du statut personnel
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Tout jugement déclaratif de décès sera transcrit à sa date sur les registres de l'état civil du dernier domicile, ou sur les registres de la municipalité de Tunis, si ce domicile est inconnu.Il sera fait mention du jugement et de sa transcription en marge des registres à la date du décès.Les jugements collectifs, rendus en vertu de l'article 56, seront transcrits sur les registres de l'état civil du lieu de la disparition, ou, à défaut, du lieu du départ. Des extraits individuels seront transmis à l'Officier de l'état civil désigné à l'article 46 et au secrétaire d'Etat compétent. Il pourra en être délivré copie aux intéressés.Les jugements déclaratifs de décès tiendront lieu d'actes de l'état civil et seront opposables aux tiers qui pourront seulement en obtenir la rectification.
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