Article 46
Code du statut personnel
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AR
.- Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès, enverra, dans le plus bref délai possible, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt une de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres.En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les Directeurs ou administrateurs de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil celui-ci dressera l'acte de décès, conformément à l'article 44 ci-dessus, sur les déclarations qui lui seront faites et sur les renseignements qu'il aura pris.Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits les déclarations et renseignements.
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