Article 56
Code du statut personnel
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(Paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ajoutés par la n°2008-20 du 4 mars 2008).- Les frais nécessaires à l'entretien de l'enfant sont prélevés sur ses biens ou sur ceux du père si l'enfant n'a pas de biens propres. Le père doit pourvoir au logement de l'enfant et de la titulaire de la garde si cette dernière n'a pas de logement.Il est établi un droit de maintien dans les lieux au de la titulaire de la garde lorsque le père, propriétaire du local d’habitation, est astreint à la loger avec l’enfant, ce droit disparaît par l’extinction de sa cause.Dans le cas où le père est astreint à loger la titulaire de la garde avec l’enfant dans un domicile loué par lui, il est tenu de continuer à payer le loyer jusqu’à extinction de la cause de son obligation.S’il est astreint au paiement d’une pension de logement au de la titulaire de la garde et de l’enfant, le montant de ladite pension sera déterminé dans la proportion de la fortune du père et du besoin de l’enfant et compte tenu du coût de la vie.Le droit au maintien dans les lieux dont bénéficie la titulaire de la garde et l’enfant au logement propriété du père, ne fait pas obstacle au droit qu’à ce dernier de le céder, à titre onéreux ou gratuit, ou de l’hypothéquer, à la condition de mentionner ce droit dans le titre établissant la cession ou l’hypothèque.Il est possible de réviser le jugement relatif à l’hébergement de la titulaire de la garde, en cas de changement de circonstances ou de situations le nécessitant, le statue sur les demandes de révision conformément aux procédures prescrites en matière de référé et doit se prononcer sur les motifs de révision en prenant en considération l’intérêt de l’enfant.Les mesures urgentes relatives au droit à l’hébergement de la titulaire de la garde et son enfant, prises par le de la famille demeurent susceptibles de révision, conformément aux procédures prescrites en la matière.
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