Article 106
Code du statut personnel
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Les sœurs consanguines présentent six cas :1°) la moitié est attribuée à la sœur quand elle est unique,2°) les deux tiers leur sont attribués quand il s'agit de deux sœurs consanguines ou plus et en cas d'absence de sœurs germaines,3°) le sixième leur est attribué en présence d'une unique sœur germaine,4°) elles héritent en qualité d'agnates en présence de deux sœurs germaines, si elles ont comme cohéritier un frère consanguin. Le reste de la succession sera partagé entre eux suivant le principe selon lequel l'héritier du sexe masculin a une part double de celle attribuée à l'héritier du sexe féminin,5°) elles héritent en qualité d'agnates en présence des filles du défunt ou des filles du fils,6°) il y a déchéance de leurs droits dans la succession, en raison de la présence du père, du fils, du petit-fils et de l'arrière petit-fils, même s'il est d'un degré inférieur, du frère germain, de la sœur germaine si celle-ci est héritière agnate conjointement avec les filles ou avec les petites-filles du fils ou avec les deux sœurs germaines quand elles n'ont pas avec elles un frère consanguin.
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