Article 90
Code du statut personnel
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Les personnes du sexe masculin pouvant avoir vocation héréditaire sont : 1°) le père, 2°) le grand-père, même s’il est d’un degré supérieur à la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par un héritier de sexe féminin, 3°) le fils, 4°) le petit-fils (du côté du fils) même s’il est d’un degré inférieur, 5°) le frère qu’il soit germain ou consanguin ou utérin, 6°) le fils du frère germain ou du frère consanguin, 7°) l’oncle paternel germain ou consanguin, 8°) le cousin paternel germain ou consanguin, 9°) le mari.Les personnes du sexe féminin pouvant avoir vocation héréditaire sont :1°) la mère,2°) la grand-mère maternelle, à la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par l’existence d’un héritier du sexe masculin, ainsi que la grand-mère paternelle, à la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par l’existence d’un héritier du sexe masculin autre que l’ascendant fût-il d’un degré inférieur,3°) la fille,4°) la petite fille (du côté du fils) même si elle est d’un degré inférieur, à la condition que sa filiation avec le défunt ne soit pas interrompue par l’existence d’un héritier du sexe féminin,5°) la sœur germaine ou consanguine ou utérine6°) l’épouse.
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