Article 108
Code du statut personnel
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Quand le grand-père est appelé à la succession, quatre cas peuvent se présenter :1°) s'il a comme cohéritier un fils ou un petit-fils (du côté du fils), même s'il est d'un degré inférieur, il héritera alors du sixième sans pouvoir prétendre à plus,2°) s'il a comme cohéritiers des bénéficiaires de quotes-parts uniquement, il lui sera attribué avec eux le sixième. Si la succession laisse un reliquat, celui-ci sera recueilli par le grand-père en qualité d'agnat,3°) s'il n'a comme cohéritiers que des frères du défunt, il aura le choix entre le tiers de la succession ou le partage de cette dernière. Le tiers deviendra obligatoire si le nombre des frères et sœurs est supérieur à deux frères et quatre sœurs. Le partage deviendra à son tour obligatoire et le grand-père prendra le rang d'un frère pour partager la succession avec eux suivant la règle de l'octroi à l'héritier du sexe masculin d'une part double de celle attribuée à un héritier du sexe féminin, s'il s'agit d'un seul frère et de trois sœurs,4°) s'il a comme cohéritiers des frères et des bénéficiaires de quotes-parts, il bénéficiera de la meilleure des trois proportions suivantes : il prendra, soit la totalité du sixième, soit le tiers du reste de la succession après prélèvement des quotes-parts des réservataires ou participera à un partage avec les frères.
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