Article 98
Code du statut personnel
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Le sixième est la quote-part des sept bénéficiaires suivants :1°) le père, à la condition que le défunt ait laissé des enfants ou des petits-enfants du côté du fils qu'ils soient de sexe masculin ou du sexe féminin,2°) la mère, à la condition de l'existence avec elle d'enfants du défunt ou de petits-fils du côté du fils ou de deux frères ou plus venant effectivement à la succession ou couverts par d'autres héritiers,3°) la petite-fille (du côté du fils), à la condition qu'elle se trouve avec une seule fille du défunt et qu'il n'y ait pas un petit-fils (du côté du fils) avec elle,4°) la sœur consanguine, à la condition qu'elle soit avec une seule sœur germaine du défunt et qu'il n'y ait pas avec elle de père et les descendants du défunt, qu'ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin, ni un frère consanguin,5°) le frère utérin, à la condition qu'il soit seul et la sœur utérine à la même condition et que le défunt n'ait pas laissé de père, de grand-père, d'enfant et de descendants de son fils, qu'ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin,6°) la grand-mère, quand elle est seule, qu'elle soit maternelle ou paternelle. Si l'on se trouve en présence de deux grand-mères, elles se partageront le sixième, à la condition qu'elles soient du même degré ou que la grand-mère maternelle soit d'un degré plus éloigné. Si, au contraire, la grand-mère maternelle est d'un degré plus proche, elle prendra le sixième à elle seule.7°) le grand-père, s'il y a des descendants du défunt ou des descendants du fils du défunt et à défaut du père du défunt.
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