Article 28
Code du statut personnel
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En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures de l'accouchement, sur la déclaration du père, s'il est à bord, ou de deux témoins parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage.Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire tunisien investi des fonctions d'Officier de l'état civil.Cet acte sera rédigé, sur les bâtiments de l'Etat, par le commandant ; sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron du navire.Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.
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