Article 126
Code du statut personnel
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La fille unique couvre la petite-fille du côté du fils en ramenant la part de cette dernière de la moitié au sixième. S'il s'agit de deux petites-filles, leur part sera ramenée des deux tiers au sixième. Il en est de même pour la sœur germaine ou la sœur consanguine, dont la part sera d'une agnate au lieu de la moitié. Egalement pour ce qui concerne les deux sœurs germaines ou consanguines qui prendront rang d'agnats au lieu des deux tiers. La part du mari sera également ramenée de la moitié au quart. La part de l'épouse sera ramenée du quart au huitième. La part de la mère sera ramenée du tiers au sixième. Le père et le grand-père, perdant leur qualité d'agnat, bénéficieront du sixième et recueilleront au titre d'agnat le reste de la succession, s'il existe.
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