Article 110
Code de la protection de l'enfant
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AR
Le des enfants peut, soit d'office, soit à la requête du ministère public, de l'enfant, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le du délégué à la liberté surveillée, statuer immédiatement sur les différentes difficultés d'exécution et sur tous les cas fortuits.Hormis les cas cités, il doit revoir le dossier de l'enfant une fois par semestre au maximum, dans le but de réviser la mesure prononcée, et ce, soit d'office, soit à la requête du ministère public, de l'enfant, de ses parents, de son tuteur, de la personne qui en a la garde, de son ou du directeur de l'établissement où il est placé.Toutefois, il ne peut changer une mesure préventive par une corporelle. Le contraire reste permis.
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