Article 27
Code de la protection de l'enfant
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1. - Les Etats parties reconnaissent le doit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.2. - C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef de la d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant. 3. - Les Etats parties adoptent les mesures appropriées compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.4. - Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le de la de l'enfant auprès de ses parents et des autres personnes ayant une financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une financière à l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que de tous autres arrangements appropriés.
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