Article 43
Code de la protection de l'enfant
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AR
Le délégué à la protection de l'enfance peut proposer l'une des mesures conventionnelles suivantes :a) le maintien de l'enfant dans sa famille et l'engagement des parents à prendre les mesures nécessaires afin d'écarter le danger qui l'entoure, et ce, dans des délais fixés et sous le contrôle périodique du délégué à la protection de l'enfance.b) le maintien de l'enfant dans sa famille en organisant les modalités d’intervention sociale appropriées en collaboration avec l’organisme chargé de fournir les services et l’aide sociale nécessaire pour l’enfant et sa famille.c) le maintien de l’enfant dans sa famille en prenant les précautions nécessaires afin d’empêcher tout contact avec les personnes qui sont de nature à constituer une menace à sa santé ou à son intégrité physique ou morale.d) le placement temporaire de l'enfant dans une famille ou dans tout autre organisme ou institution sociale ou éducative appropriée, qu'elle soit publique ou privée, et si nécessaire dans un établissement hospitalier conformément aux règles en vigueur.
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