Article 15
Code de la protection de l'enfant
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AR
1. – Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d' et à la liberté de réunion pacifique.2. – L'exercice de ces droits ne peut faire l' que des seules restrictions qui sont prescrites par la et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui.
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