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Les lois du travail, simplifiées

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1. - Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, ou convaincu d'infraction à la pénale, le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.2. - A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties viellent en particulier :a) à ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, ou convaincu d'infraction à la pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit ou international au moment où elles ont été commises ;b) à ce que tout enfant suspecté ou d'infraction à la pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :i) être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;ii) être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense ;iii) que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentant légaux ;iv) ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable, interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité ;v) s'il est reconnu avoir enfreint à la pénale, de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétente, indépendante et impartiale conformément à la loi ;vi) se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle par la langue utilisée ;vii) que sa vie soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure ;3. - Les Etats parties s'efforcent de promouvoir de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la pénale, et en particulier :a) d'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la pénale ;b) de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés ;4. - Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programme d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.
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