Article 103
Code de la protection de l'enfant
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(les paragraphes 3 et 4 ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s par lâart.2 de la n° 2000-53 du 22 mai 2000).- Sont susceptibles d' devant le prĂ©sident du pour enfants, les dĂ©cisions relatives aux mesures provisoires ordonnĂ©es soit par le pour enfants, ou par le d'instruction pour enfants.Le pour enfants examine les dĂ©cisions de fond Ă©manant du pour enfants, et statue conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent code.Lâ des jugements sur le fond, rendus en matiĂšre correctionnelle en premier degrĂ© par le de lâenfant est portĂ© devant le pour enfants de la cour dâ.Le pour enfants de la cour dâ connaĂźt Ă©galement de lâ des jugements rendus en matiĂšre de par le tribunalTribunal pour enfants auprĂšs du tribunalTribunal de premiĂšre instance.
Un lieu oĂč des affaires juridiques sont traitĂ©es et jugĂ©es par des juges.
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