Article 12
Code de la protection de l'enfant
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AR
1. – Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant ; les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.2. – A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
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