Article 54
Code de la protection de l'enfant
Disponible en
FR
AR
Si le de la famille confie au délégué à la Protection de l'Enfance de poursuivre les investigations et la collecte des données sur la situation réelle de l'enfant et déterminer ses besoins, le délégué sera tenu de présenter les résultats de ses travaux, dans un délai ne dépassant pas un mois, tant que l'intérêt de l'enfant ne nécessite pas la prolongation dudit délai et que le de la famille ait manifesté son accord.
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