Article 31
Code de la protection de l'enfant
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Toute personne, y compris celle qui est tenue au professionnel, est soumise au devoir de signaler au délégué à la protection de l'enfance tout ce qui est de nature à constituer une menace à la santé de l'enfant, ou à son intégrité physique ou morale au sens des paragraphes (d et e) de l'article 20 du présent code.Toute personne peut signaler, au délégué à la protection de l’enfance, tout ce qui lui parait menacer la santé de l’enfant ou son intégrité physique ou morale au sens des autres paragraphes de l’article 20 du présent code.Le délégué à la protection de l'enfance est obligatoirement avisé de toutes les situations difficiles prévues par l'article 20 du présent code si la personne qui s'est aperçue de l'existence de cette situation fait partie des personnes chargées, et par leurs fonctions, de la protection et de l'assistance des enfants, tels que les éducateurs, le médecins, travailleurs sociaux et toutes autres personnes chargées, à titre particulier, de la prévention et de la protection de l'enfant contre tout ce qui est de nature à menacer sa santé et son intégrité physique et morale.
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