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Les lois du travail, simplifiées

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Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et :a) veillant à ce que d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ;b) reconnaissent que à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les besoins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ;c) veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce qu l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale,d) prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;e) poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
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