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Est puni de l’emprisonnement de année et d’une amende de vingt milles dinars, quiconque procède aux travaux cités aux articles 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 28, 30, 31, 43 et 46 du présent code sans respecter les procédures prévues par les article précités. En cas de récidive, la sera doublée.
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