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La protection des biens meubles dont la propriété revient aux particuliers, est prononcée, après accord du propriétaire, par arrêté du ministre chargé du patrimoine après avis de la nationale du patrimoine.A défaut d'accord, le ministre peut l'y obliger par voie d'ordonnance sur requête prononcée par le cantonal du lieu où se trouve le possesseur du bien meuble.En cas de vente un droit de priorité à l'achat peut être exercé et ce conformément aux procédures prévues à l'article 89 du présent code.
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