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(Paragraphe premier modifié par la n°2001-118 du 6 décembre 2001) .- Les services concernés du ministère chargé du patrimoine procèdent, après publication de l'arrêté portant création du site culturel et dans un délai de cinq ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé de l'urbanisme, à l'élaboration d'un plan de protection et de mise en valeur du site culturel . L'élaboration du plan de protection et de mise en valeur d'un site culturel obéit aux mêmes procédures que celles régissant l'élaboration du plan d'aménagement urbain. Il est approuvé après avis de la nationale du patrimoine par décret pris sur proposition du ministre chargé du patrimoine et du ministre de l'urbanisme.
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