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(Paragraphe premier modifié par l’art. 2 de la n° 2001-118 du 6 décembre 2001) .- Les services compétents du ministère chargé du patrimoine procèdent à l'élaboration du "plan de sauvegarde relatif à l'ensemble historique et traditionnel" et dans un délai de cinq ans renouvelable à compter de la date de publication de l'arrêté portant création du secteur sauvegardé par arrêté conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé de l'urbanisme.L'élaboration du plan de sauvegarde obéit à la même procédure que celle pour le plan d'aménagement urbain.Le "plan de sauvegarde" est approuvé par décret, sur proposition du ministre chargé du patrimoine et de l'urbanisme, et après avis de la nationale du patrimoine.
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