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Outre les dispositions de la n° 89-21 du 22 février 1989 relative aux épaves maritimes, tout auteur d'une découverte de biens archéologiques maritimes est tenu de les laisser en place, de ne leur causer aucun dommage, de n'y apporter aucune altération et d'en déclarer immédiatement l'existence aux services compétents du ministère chargé du patrimoine ou aux autorités territoriales les plus proches afin qu'elles en informent à leur tour les services concernés et ce dans un délai ne dépassant pas cinq jours à compter de la date de sa découverte.Quiconque aura, de manière fortuite, prélevé de la mer, un bien archéologique est tenu d'en informer dans les mêmes délais les autorités portuaires les plus proches et de leur remettre afin qu'à leur tour, elles le délivrent aux services compétents du ministère chargé du patrimoine.A cet effet il est dressé, un procès verbal dont une copie sera remise à l'auteur de la découverte.L'auteur d'une découverte a droit à une récompense fixée conformément aux dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 60 du présent code.
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