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(Modifié par art. premier D.L. n° 2011-43 du 25 mai 2011) .- Est puni de l’emprisonnement d’une année et d’une amende de dix mille dinars, quiconque empêche ou entrave les travaux des services compétents cités aux articles 12, 21, 33, 36, et 86 du présent code. La tentative est punissable En cas de récidive, la sera doublée.
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