Article 51
Code des devoirs des architectes
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Si par suite de radiation, de maladie grave ou pour
toute autre cause, l'architecte est dans l'impossibilité d'achever sa
mission, telle que définie aux articles 7 et 38 du présent code et dans
le cas où son remplaçant n'a pas été désigné contractuellement par ses
soins, le se réserve, à titre exceptionnel et en tous
les cas en accord avec le Maître de l'Ouvrage, le droit de désigner
d'office l'architecte qui sera chargé de poursuivre les prestations de
l'architecte empêché. En cas de décès, le est habilité à décider, avec
l'architecte désigné comme prévu ci-dessus, des droits et des mesures
humanitaires à prendre au bénéfice des ayants- droit de l'architecte
défunt.
toute autre cause, l'architecte est dans l'impossibilité d'achever sa
mission, telle que définie aux articles 7 et 38 du présent code et dans
le cas où son remplaçant n'a pas été désigné contractuellement par ses
soins, le se réserve, à titre exceptionnel et en tous
les cas en accord avec le Maître de l'Ouvrage, le droit de désigner
d'office l'architecte qui sera chargé de poursuivre les prestations de
l'architecte empêché. En cas de décès, le est habilité à décider, avec
l'architecte désigné comme prévu ci-dessus, des droits et des mesures
humanitaires à prendre au bénéfice des ayants- droit de l'architecte
défunt.
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