Article 88 bis
Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
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AR
(Ajouté par l’art. 2 la n° 2003-78 du 29 décembre 2003). - Les dispositions prévues par le présent code ainsi que les textes spéciaux relatifs à la protection du domaine public ou au respect des servitudes ne peuvent entraver l'exercice, par toute personne ayant intérêt, de son droit de recourir au compétent conformément aux lois en vigueur pour préserver ses droits.
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