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(Abrogé et remplacé par la n° 2005-71 du 4 août 2005). - Les zones requérant l’établissement d’un plan d’aménagement urbain et les zones requérant la révision du plan d’aménagement urbain en totalité ou en partie sont délimitées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, soit sur son initiative soit sur proposition de la collectivité locale concernée, et ce, après avis des services régionaux et l’avis des ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement. La proposition de la collectivité locale relative à la demande de délimitation des zones concernées, doit être accompagnée d’un justifiant l’établissement ou la révision du plan et dont les éléments et le contenu seront fixés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. Ledit arrêté sera affiché au siège du gouvernorat ou au siège de la commune concernée, selon le cas. Il fera, également, l’ d’un avis par la voie de la presse auditive et écrite.
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