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Les officiers de police judiciaire énumérés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénales, sont chargés de rechercher et de constater toutes les infractions aux dispositions du présent code et d'en dresser procÚs-verbaux qu'ils transmettent au gouverneur, ou au président de la municipalité, selon le cas, au MinistÚre concerné et au territorialement compétent. Sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions du présent code et d'en dresser procÚs-verbaux qu'ils transmettent aux autorités citées à l'alinéa précédent :- les agents chargés du contrÎle de la réglementation municipale ;- les agents techniques assermentés et chargés du contrÎle au sein du MinistÚre chargé de l'Urbanisme ;- les ingénieurs relevant du MinistÚre de l'Agriculture assermentés et habilités à cet effet ;- les agents assermentés et habilités à cet effet relevant du MinistÚre chargé du Patrimoine ;- les agents assermentés et habilités à cet effet relevant du MinistÚre chargé de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;- les experts contrÎleurs relevant de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement assermentés et habilités à cet effet.
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