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Les officiers de police judiciaire énumérés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénales, sont chargés de rechercher et de constater toutes les infractions aux dispositions du présent code et d'en dresser procès-verbaux qu'ils transmettent au gouverneur, ou au président de la municipalité, selon le cas, au Ministère concerné et au territorialement compétent. Sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions du présent code et d'en dresser procès-verbaux qu'ils transmettent aux autorités citées à l'alinéa précédent :- les agents chargés du contrôle de la réglementation municipale ;- les agents techniques assermentés et chargés du contrôle au sein du Ministère chargé de l'Urbanisme ;- les ingénieurs relevant du Ministère de l'Agriculture assermentés et habilités à cet effet ;- les agents assermentés et habilités à cet effet relevant du Ministère chargé du Patrimoine ;- les agents assermentés et habilités à cet effet relevant du Ministère chargé de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;- les experts contrôleurs relevant de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement assermentés et habilités à cet effet.
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