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(AbrogĂ© et remplacĂ© par lâart. premier de la n° 2003-78 du 29 dĂ©cembre 2003). - Nonobstant les rĂšglements spĂ©ciaux pouvant ĂȘtre Ă©dictĂ©s pour certaines zones en raison de leurs caractĂ©ristiques naturelles, architecturales, esthĂ©tiques, sĂ©curitaires ou archĂ©ologiques, il est interdit de construire dans les zones non couvertes par un plan d'amĂ©nagement urbain approuvĂ©, et ce, Ă une distance infĂ©rieure Ă cent mĂštres Ă partir des limites du domaine public maritime et des limites de quelques composantes du domaine public hydraulique en l'occurrence les lacs, les sebkhas qui ne sont pas en communication naturelle et en surface avec la mer, les canaux de navigation, les cours d'eau et les retenus Ă©tablies sur les cours d'eau. Cette distance peut faire l' d'une extension dans les zones menacĂ©es d'Ă©rosion maritime ou d'inondation et chaque fois que la protection du littoral ou celle du domaine public hydraulique l'exige, et ce, par dĂ©cret sur proposition du ministre chargĂ© de l'urbanisme, aprĂšs avis du ministre chargĂ© de l'intĂ©rieur, du ministre chargĂ© de l'environnement et du ministre chargĂ© de l'agriculture. Cependant, dans les zones couvertes par un plan d'amĂ©nagement approuvĂ©, il est interdit de construire Ă une distance fixĂ©e en fonction des particularitĂ©s de chaque zone sans qu'elle soit, en aucun cas, infĂ©rieure Ă vingt cinq mĂštres Ă partir des limites du domaine public maritime et des limites des composantes du domaine public hydraulique prĂ©vues Ă l'alinĂ©a premier du prĂ©sent article. Toutefois, au cas oĂč il est nĂ©cessaire d'harmoniser le tissu urbain situĂ© sur front de mer, cette distance peut ĂȘtre rĂ©duite par dĂ©cret sur proposition du ministre chargĂ© de l'urbanisme, aprĂšs avis du ministre chargĂ© de l'intĂ©rieur et du ministre chargĂ© de l'environnement, sans que la rĂ©duction de cette distance ne porte atteinte, en aucun cas, au droit de passage prĂ©vu par l'alinĂ©a premier de l'article 17 de la n° 95-73 du 24 juillet 1995 relative au domaine public maritime. Cette distance peut Ă©galement ĂȘtre rĂ©duite par aux lacs et sebkhas dont les bords sont amĂ©nagĂ©s ainsi que par aux petits cours d'eau traversant les zones urbaines, et ce, par dĂ©cret sur proposition du ministre chargĂ© de l'urbanisme, aprĂšs avis du ministre chargĂ© de l'intĂ©rieur et du ministre chargĂ© de l'agriculture sans que cette rĂ©duction ne porte atteinte, en aucun cas, au droit de servitude du franc bord prĂ©vu Ă l'article 40 du code des eaux promulguĂ© par la n°75-16 du 31 mars 1975.
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