Article 84 bis
Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
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(Ajouté l’art. 2 par la n° 2003-78 du 29 décembre 2003). - Le contrevenant aux dispositions de l'article 75 (nouveau) du présent code est passible d'une amende allant de mille (1000) à dix mille (10. 000) dinars. Les contraventions aux dispositions de l'article 75 (nouveau) précité, sont constatées par les agents cités à l'article 88 du présent code, qui en dressent procès-verbaux à transmettre à l'autorité habilitée à délivrer le permis de bâtir. Le gouverneur ou le président de la municipalité, selon le cas, adresse une mise en demeure au contrevenant par voie de personnelle conformément aux dispositions de l'article 83 de la organique des communes, l'invitant à rendre au local sa vocation première dans un délai de trente jours à partir de la date de de la mise en demeure. A l'expiration dudit délai et au cas où le contrevenant ne s'y conforme pas, le procès-verbal, dressé en application du présent article, est adressé sans délai au près le de première instance du lieu de l'immeuble. Nonobstant les poursuites pénales, le gouverneur ou le président de la municipalité ordonne, par arrêté, la fermeture provisoire du local du changement de vocation. Cette décision ne cessera d'effet que lorsque le contrevenant aura remis les lieux en l'état avant le changement de vocation, et ce, après constat effectué par les agents visés à l'alinéa deux du présent article.
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