Article 84 bis
Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
Disponible en
FR
AR
(AjoutĂ© lâart. 2 par la n° 2003-78 du 29 dĂ©cembre 2003). - Le contrevenant aux dispositions de l'article 75 (nouveau) du prĂ©sent code est passible d'une amende allant de mille (1000) Ă dix mille (10. 000) dinars. Les contraventions aux dispositions de l'article 75 (nouveau) prĂ©citĂ©, sont constatĂ©es par les agents citĂ©s Ă l'article 88 du prĂ©sent code, qui en dressent procĂšs-verbaux Ă transmettre Ă l'autoritĂ© habilitĂ©e Ă dĂ©livrer le permis de bĂątir. Le gouverneur ou le prĂ©sident de la municipalitĂ©, selon le cas, adresse une mise en demeure au contrevenant par voie de personnelle conformĂ©ment aux dispositions de l'article 83 de la organique des communes, l'invitant Ă rendre au local sa vocation premiĂšre dans un dĂ©lai de trente jours Ă partir de la date de de la mise en demeure. A l'expiration dudit dĂ©lai et au cas oĂč le contrevenant ne s'y conforme pas, le procĂšs-verbal, dressĂ© en application du prĂ©sent article, est adressĂ© sans dĂ©lai au prĂšs le de premiĂšre instance du lieu de l'immeuble. Nonobstant les poursuites pĂ©nales, le gouverneur ou le prĂ©sident de la municipalitĂ© ordonne, par arrĂȘtĂ©, la fermeture provisoire du local du changement de vocation. Cette dĂ©cision ne cessera d'effet que lorsque le contrevenant aura remis les lieux en l'Ă©tat avant le changement de vocation, et ce, aprĂšs constat effectuĂ© par les agents visĂ©s Ă l'alinĂ©a deux du prĂ©sent article.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: