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L'Etat ou les collectivités publiques locales peuvent procéder à l'expropriation, pour leur compte ou pour le compte des agences foncières citées à l'article 30 du présent code, de tout immeuble situé à l'intérieur du périmètre d'intervention foncière pour la réalisation des projets d'aménagement, d'équipement, de rénovation et de réhabilitation cités au même article. L'Etat, les collectivités publiques locales et les agences citées à l'article 30 du présent code, bénéficient pour les mêmes immeubles d'un droit de priorité à l'achat qu'ils exercent pendant quatre ans à compter de la date de publication du décret portant création du périmètre d'intervention foncière, et ce dans les mêmes conditions fixées par la n° 73-21 du 14 Avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitat. Ce droit de priorité à l'achat peut être prorogé une seule fois pour une période de deux ans. Le bénéficiaire du droit de priorité à l'achat à l'intérieur du périmètre d'intervention foncière, doit demander la prénotation de son droit sur les titres fonciers, lorsqu'il s'agit d'immeubles immatriculés. Cette prénotation empêche l'insertion de toute cession, à titre onéreux ou gratuit, sur le titre ou les titres fonciers y afférents, et ce, à partir de la date de son inscription. La prénotation est périmée et cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de trois ans à partir du jour de son inscription, sauf le cas de son renouvellement avant ce délai, et ce, dans la limite de la période du droit de priorité. (Alinéa 3 est abrogé et remplacé par l’art. premier de la n°2003-78 du 29 décembre 2003). Après approbation du programme et du plan d'aménagement de détail y afférent, le bénéficiaire du périmètre d'intervention foncière se charge d'entamer toutes les procédures d'ordre pratique en vue de délimiter les zones comprises dans le périmètre d'intervention foncière et ce par la « pose de bornes »(*) visibles, cette opération ne devant pas, entraver l'exploitation normale par leurs propriétaires, des immeubles concernés par l'opération de délimitation. «Le bénéficiaire du droit de priorité à l'achat à l'intérieur du périmètre d'intervention foncière est tenu d'afficher, dans un délai d'un mois à compter de la date de promulgation du décret de délimitation dudit périmètre, le plan y annexé, et ce, pour une période de trois mois, au siège du gouvernorat ou de la municipalité, selon le cas, tout en invitant le public à en prendre connaissance par la voie de la presse auditive et écrite. » Alinéa 5 est ajouté par l’art. 2 de la n°2003-78 du 29 décembre 2003).
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