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Excepté les zones territoriales visées à l'article 7 du présent code, les schémas directeurs d'aménagement des zones restantes, peuvent être élaborés sur initiative des collectivités publiques locales ou des intervenants publics habilités à cet effet, après des collectivités publiques locales concernées. Toute décision d'élaboration d'un schémas directeur d'aménagement doit être portée à la connaissance du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire qui fournit à son tour à la collectivité publique locale ou à l'intervenant public concerné toutes les données lui paraissant utiles à cette élaboration. La collectivité publique locale concernée, ou l'intervenant public, procède à l'élaboration de ces schémas en collaboration avec les services publics régionaux compétents. Ces schémas directeurs d'aménagement seront approuvés par arrêté du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire après avis des Ministres chargés de l'urbanisme, et du Plan et du Développement Régional .
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