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ExceptĂ© les zones territoriales visĂ©es Ă l'article 7 du prĂ©sent code, les schĂ©mas directeurs d'amĂ©nagement des zones restantes, peuvent ĂȘtre Ă©laborĂ©s sur initiative des collectivitĂ©s publiques locales ou des intervenants publics habilitĂ©s Ă cet effet, aprĂšs des collectivitĂ©s publiques locales concernĂ©es. Toute dĂ©cision d'Ă©laboration d'un schĂ©mas directeur d'amĂ©nagement doit ĂȘtre portĂ©e Ă la connaissance du Ministre chargĂ© de l'AmĂ©nagement du Territoire qui fournit Ă son tour Ă la collectivitĂ© publique locale ou Ă l'intervenant public concernĂ© toutes les donnĂ©es lui paraissant utiles Ă cette Ă©laboration. La collectivitĂ© publique locale concernĂ©e, ou l'intervenant public, procĂšde Ă l'Ă©laboration de ces schĂ©mas en collaboration avec les services publics rĂ©gionaux compĂ©tents. Ces schĂ©mas directeurs d'amĂ©nagement seront approuvĂ©s par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© de l'AmĂ©nagement du Territoire aprĂšs avis des Ministres chargĂ©s de l'urbanisme, et du Plan et du DĂ©veloppement RĂ©gional .
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