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Les lois du travail, simplifiées

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Les servitudes résultant des règlements d’urbanisme pris, dans l'intérêt de la sécurité publique, des ouvrages militaires, de la circulation, de la conservation du patrimoine historique, archéologique et artisanal et concernant notamment l'utilisation des sols, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties de chaque immeuble, et l'interdiction de construire dans des zones déterminées, ne donnent droit à aucune indemnité, à l'exception des cas où un dommage matériel, direct et certain résulte de ces servitudes :1) pour les constructions dûment autorisées;2) pour les immeubles dont une partie reste inexploitable. Dans ces deux cas, le propriétaire est tenu à de forclusion, de présenter à l'autorité administrative concernée une demande pour réparation de préjudice subi, et ce, dans le délai des six mois à compter de la date à laquelle il a été informé par cette autorité de l'existence de servitudes grevant son immeuble. L'autorité administrative est tenue de lui répondre dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de réparation du préjudice. Le propriétaire peut, s'il refuse l'offre de l'administration, ou s'il ne reçoit pas de réponse dans le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, intenter auprès des tribunaux compétents, une action en réparation du préjudice. Toutefois, les propriétaires d'immeubles dont une partie demeure exploitable ne peuvent demander réparation du préjudice que pour la partie excédant le quart de la superficie totale . 3) pour le cas d'immeubles devenus inexploitables en totalité, les propriétaires peuvent demander leur acquisition par l'Administration. Dans le cas où les propriétaires expriment par écrit leur souhait de les conserver, ils n'auront plus le droit de réclamer d'indemnité quelconque par la suite. Dans tous les cas visés ci-dessus, l'indemnité est réglée soit à l'amiable soit par voie judiciaire devant les juridictions compétentes conformément à la législation en vigueur relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cependant, l'estimation de ladite indemnité est faite en tenant compte de l'usage auquel l'immeuble sera affecté et des servitudes résultant de son classement ou de sa protection lorsqu'il s'agit d'immeubles grevés de servitudes en vue de la conservation du patrimoine historique, archéologique ou artisanal.
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