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Les commerçants occupant les constructions acquises par l'intervenant, Ă l'amiable ou par voie d'expropriation, en vue de les dĂ©molir ou de les rĂ©habiliter, bĂ©nĂ©ficient du droit de prioritĂ© Ă l'attribution de locaux ayant la mĂȘme vocation dans les immeubles Ă construire et ce, conformĂ©ment aux conditions prĂ©vues par les articles 10 et 11 de la n° 77-37 du 25 Mai 1977 rĂ©gissant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des loyers d'immeubles ou de locaux Ă usage commercial, industriel ou artisanal.
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