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La collectivité publique locale concernée ou le Ministère(1) chargé de l'Urbanisme, est chargé, après approbation du plan d'aménagement, d'entreprendre sur le terrain, toutes les mesures d'ordre pratique pour la délimitation des zones réservées aux voies, aux places publiques, aux espaces verts et aux aires destinées aux équipements collectifs et ce par la pose de bornes(*) visibles ; cette opération ne devant pas entraver l'exploitation normale par leurs propriétaires, des immeubles concernés par l'opération de délimitation. Un espace vert ayant acquis cette vocation par l'effet d'un plan d'aménagement, ne peut la perdre que par décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme, après avis du Ministre chargé de l'Environnement et de l'aménagement du territoire.
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