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Au cas où l'indemnité fixée par l' mentionnée au premier alinéa de l'article 52 du présent code est jugée insuffisante, le propriétaire intéressé peut présenter un recours en révision de la valeur de l'indemnité ou de la soulte, devant le de première instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble qui statue en dernier ressort. L'action doit être intentée dans un délai de deux mois à compter de la date de du montant de l'indemnité ou de la soulte au propriétaire intéressé et ce conformément à la procédure prévue à l'alinéa 2 de l'article 52 du présent code.
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