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Les lois du travail, simplifiées

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Est considĂ©rĂ© lotissement, toute opĂ©ration de division d'une parcelle de terrain en un nombre de lots supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  trois, destinĂ©s, aprĂšs amĂ©nagement, Ă  la construction de locaux Ă  usage d'habitation, Ă  usage professionnel, industriel, touristique ou Ă  recevoir des Ă©quipements collectifs sociaux et culturels conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent code. Au cas oĂč il s'agit de partage d'une parcelle de terrain en deux lots, cette opĂ©ration est soumise Ă  l'approbation prĂ©alable du prĂ©sident de la commune ou du gouverneur compĂ©tent, aprĂšs avis du comitĂ© technique visĂ© Ă  l'article 60 du prĂ©sent code. Les piĂšces constitutives du dossier relatif Ă  cette opĂ©ration sont fixĂ©es par le mĂȘme arrĂȘtĂ© visĂ© Ă  l'article 59 du prĂ©sent code. Est assimilĂ© au lotissement, tout acte de location ou de vente qui tend Ă  rĂ©pĂ©ter la division d'une parcelle en deux parts moins de dix ans aprĂšs une premiĂšre division, si celle-ci n'a pas Ă©tĂ© dĂ©jĂ  un lotissement. Est Ă©galement considĂ©rĂ©e comme lotissement, la vente d'une ou de plusieurs parts indivises d'un immeuble destinĂ© Ă  la construction, selon la rĂ©glementation en vigueur. Ne sont pas soumises aux dispositions du prĂ©sent chapitre , les opĂ©rations relatives :- au transfert de la propriĂ©tĂ© par succession ;- Ă  la cession des parts indivises d'un immeuble, n'entraĂźnant pas une augmentation du nombre de propriĂ©taires.
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