Article 30 bis
Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
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AR
(Ajouté par l’art. 3 de la n°2009-29 du 9 juin 2009). - L’Etat, les collectivités locales et les agences foncières citées à l’article 30 ci-dessus, peuvent préparer des plans d’aménagement de détail des zones destinées à réaliser des programmes d’aménagement, d’équipement ou de rénovation fixés par les autorités compétentes conformément aux plans d’aménagement urbain ou aux plans directeurs d’urbanisme s’ils existent.
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