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Les lois du travail, simplifiées

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La création, l'extension ou la modification des lotissements ne peut être entreprise qu'à l'intérieur des zones concernées par un plan d'aménagement urbain ou par un plan d'aménagement de détail s'il existe, ou à l'intérieur des zones délimitées conformément aux dispositions de l'article 14 du présent code et ce après vérification de l'existence dans ces zones des équipements de base nécessaires, existants ou projetés. Le dossier de lotissement est soumis pour avis avant son approbation, à une technique, dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme. Le gouverneur ou le président de la municipalité, selon le cas, ou le Ministre chargé de l'Urbanisme, dans tous les cas, peuvent apporter toutes les modifications utiles et exiger la réservation des espaces verts, des places publiques et des emplacements destinés aux équipements collectifs selon les règlements et les règles d'urbanisme en vigueur. Chacun d'eux peut également imposer au lotisseur la normalisation des limites de son lotissement. En cas d' des propriétaires riverains à cette normalisation, l'autorité administrative compétente recourt à l'expropriation des parcelles nécessaires à cet effet et ce, suivant la législation en vigueur.
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