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La crĂ©ation, l'extension ou la modification des lotissements ne peut ĂȘtre entreprise qu'Ă l'intĂ©rieur des zones concernĂ©es par un plan d'amĂ©nagement urbain ou par un plan d'amĂ©nagement de dĂ©tail s'il existe, ou Ă l'intĂ©rieur des zones dĂ©limitĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de l'article 14 du prĂ©sent code et ce aprĂšs vĂ©rification de l'existence dans ces zones des Ă©quipements de base nĂ©cessaires, existants ou projetĂ©s. Le dossier de lotissement est soumis pour avis avant son approbation, Ă une technique, dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© de l'Urbanisme. Le gouverneur ou le prĂ©sident de la municipalitĂ©, selon le cas, ou le Ministre chargĂ© de l'Urbanisme, dans tous les cas, peuvent apporter toutes les modifications utiles et exiger la rĂ©servation des espaces verts, des places publiques et des emplacements destinĂ©s aux Ă©quipements collectifs selon les rĂšglements et les rĂšgles d'urbanisme en vigueur. Chacun d'eux peut Ă©galement imposer au lotisseur la normalisation des limites de son lotissement. En cas d' des propriĂ©taires riverains Ă cette normalisation, l'autoritĂ© administrative compĂ©tente recourt Ă l'expropriation des parcelles nĂ©cessaires Ă cet effet et ce, suivant la lĂ©gislation en vigueur.
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